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Politique de la recherche

Un décret pour réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme :
le patrimoine archéologique perdant !

Hélène Djema
p. 63-64

Texte intégral

1Un coup de massue est tombé, en pleine période estivale, sur les services archéologiques de collectivité. Alors que le projet de loi relatif à « la liberté de création, l’architecture et le patrimoine » va être discuté fin septembre à l’Assemblée nationale, le décret 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme change substantiellement les procédures en cours de prise en charge des opérations de diagnostic archéologique. La publication de ce décret a suscité de vives réactions chez certains membres de l’Anact (Association nationale des archéologues de collectivité territoriale). À qui profite ce nouveau dispositif ? Comment y faire face ? Tour d’horizon des changements introduits et de leurs conséquences dans l’activité des services impliqués dans la réalisation des diagnostics (services régionaux de l’archéologie/Sra et services archéologiques agréés de collectivités).

La réduction des délais d’instruction et d’émission des avis/accords pour l’obtention des autorisations d’urbanisme

2En janvier 2014, le Président de la République a annoncé son intention de voir tous les permis de construire délivrés en moins de 5 mois afin de relancer le marché de la construction en France. Dans son rapport remis en mars 2015 au Premier ministre, le préfet Jean-Pierre Duport a fait état d’un ensemble de propositions permettant d’accélérer les projets de construction. Parmi ses propositions figure la réduction des délais d’instruction. « Ce délai de 5 mois est en principe respecté lorsqu’un projet ne relève d’aucune autre législation que celle du code de l’urbanisme, mais les permis sont en général simultanément soumis à plusieurs législations connexes, qui ne sont pas coordonnées », précise C. Vialle, avocate chez Wengo. L’archéologie préventive fait partie de ces législations connexes. L’article 7 du décret vise donc spécifiquement cette discipline, notamment l’instruction et l’émission des avis et accords en matière d’archéologie préventive. Les dispositions modifiées s’appliquent non seulement aux dossiers déposés à partir du 11 juillet, mais également à ceux qui étaient en cours d’instruction à cette date.

Les changements majeurs affectant l’archéologie préventive

  • 1 Le Code du patrimoine offre la possibilité à l’aménageur de faire une demande volontaire de réalisa (...)

3Le décret introduit des changements substantiels dans les procédures d’archéologie préventive. Parmi ces changements majeurs, il raccourcit considérablement les délais de réponse de prise en charge des prescriptions de diagnostic par les services archéologiques agréés de collectivité, édictées par le Préfet de région à la suite d’un dépôt de permis de construire ou d’une demande volontaire de réalisation de diagnostic1. En effet, dans l’actuel Code du patrimoine, les procédures d’instruction des prescriptions édictées dans l’un ou l’autre cas ne diffèrent pas.

4Désormais, les délais de réponse passent d’un mois à une semaine. Le décret formalise également le délai d’un mois, accordé à l’opérateur désigné, pour l’élaboration et la soumission aux services de l’État d’un projet scientifique d’intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription. Enfin, il fixe un délai de signature de la convention avec l’aménageur ne pouvant excéder trois mois après l’attribution du diagnostic archéologique. Jusqu’à présent, seul un projet de convention devait être transmis à l’aménageur au plus tard un mois après ladite attribution. Le décret ajoute par ailleurs qu’à défaut de signature de la convention dans le délai prévu, ou en cas de désaccord sur les délais de remise du rapport et les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l’aménageur entre autres, le Préfet peut être saisi par la partie la plus diligente pour arbitrer le dossier. Il a alors quinze jours pour se prononcer.

Une vague de réactions

5La réaction des archéologues territoriaux ne s’est pas fait attendre. Le délai d’une semaine nouvellement défini court à compter de la réception de la prescription. Or, selon les collectivités, l’arrêté de prescription met parfois plusieurs jours avant de parvenir au service concerné. Dans ce cas, comment respecter les délais en instruisant correctement les dossiers ? Sauf modification des procédures internes, ces services connaîtront une baisse importante d’activité.

6Les services archéologiques de collectivité ne sont pas les seuls à être touchés dans leur mode de fonctionnement par le décret. S’il est vrai que la réduction des délais de réponse pour la prise en charge d’une opération de diagnostic les vise particulièrement, le durcissement des délais d’instruction affectant le reste de la procédure (Projet scientifique d’intervention/Psi et signature de la convention avec l’aménageur) touche également le fonctionnement de l’opérateur national.

7Pour pallier une baisse d’activité, certains services territoriaux évoquent une demande de compétence exclusive. Cette compé-tence, qui figure actuellement dans les textes, leur offre la possibilité d’être directement attributaire de tous les diagnostics prescrits dans son ressort territorial. Elle est octroyée pour une durée de trois ans par les ministères de la Culture et de la Recherche, après avis du Cnra (Commission nationale de la recherche archéologique). Le choix de cette compé-tence exclusive ne peut malheureusement être une solution transposable d’une collectivité à une autre, les moyens techniques et humains nécessaires n’étant pas toujours en place ou envisageables.

Les solutions alternatives

8D’autres solutions peuvent être envisagées, comme la délégation de signature pour les chefs de service qui en font la demande, la dématérialisation totale des réponses de prise en charge (sans omettre la demande d’avis de réception qui seul permettra de faire courir les délais d’instruction), l’adaptation des conventions aux nouveaux délais imposés par le décret…, plus faciles à dire qu’à mettre en place. Des diffi-cultés semblent déjà pointer leur nez. Comment, dans le cadre d’une demande volontaire de réalisation de diagnostic, définir une date de démarrage de travaux alors même que l’aménageur n’est bien souvent pas propriétaire des terrains ou qu’une enquête publique est en cours et peut être suivie d’une déclaration d’utilité publique (Dup) ? Comment, toujours dans le même cadre, désigner par anticipation d’un an, voire plus, le responsable scientifique de l’opération dont le nom figurera dans la convention ? Des avenants seront à prévoir, au grand dam de nos élus.

9Les dommages collatéraux n’affecteront pas uniquement les opérateurs. Dans une directive du 27 juillet 2015, la Direction générale des patrimoines recommande aux Sra de mettre en place des procédures rapides de transmission des prescriptions aux collectivités et de réception de leurs décisions, en doublant les courriers postaux par des envois électroniques. Ces mesures compliqueront le travail des Sra et ne résoudront pas tout.

10Les aménageurs, que ce décret est censé satisfaire, vont également faire face à des difficultés, notamment dans le cadre des demandes volontaires de réalisation de diagnostic : définition des dates de mise à disposition de terrain avant même que les questions de propriété foncière aient été résolues, accroissement des risques de non-respect des engagements et donc versement d’indemnités aux opérateurs, risque de retard dans la mise en œuvre des projets d’aménagement. Il faut rappeler, en effet, que si certains services archéologiques de collectivité connaîtront une baisse d’activité suite au non-respect des délais de réponse, le nombre de prescriptions, de son côté, ne baissera pas. L’effet « vase communicant » est évident. La baisse d’activité des uns engendrera une hausse d’activité des autres. Ces derniers pourront-ils y faire face ?

11Enfin, compte tenu de la grande anticipation de la signature des conventions liée au délai contraint, que se passera-t-il au niveau des services instructeurs de l’État lorsque la redevance d’archéologie préventive sera versée par l’aménageur au titre de la demande volontaire de diagnostic mais que le projet d’aménagement et donc de diagnostic risque d’être annulé ?

12Si le nouveau décret remet en question dans un premier temps les procédures d’instruction, notamment des services territoriaux agréés, les conséquences indirectes qu’il induit au niveau des services de l’État, des opérateurs publics et des aménageurs (gestion des demandes de remboursement des redevances d’archéologie préventive/Rap, saisine du Préfet en cas d’absence d’accord pour le démarrage des chantiers, versement de pénalités par les aménageurs ou les opérateurs pour non-respect de leurs engagements, retard dans la mise en œuvre des opérations…) sont plus inquiétantes.

13Au regard de ce rapide tour d’horizon, nous rejoignons le constat de M. Droal, juriste à la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, qui souligne la méconnaissance et la mauvaise appréciation par les législateurs des enjeux et conséquences de ce nouveau dispositif, et dit qu’il y a confusion entre vitesse et précipitation, ce qui n’est « pas compatible avec la sérénité nécessaire à l’instruction des dossiers ». Le décret, inattendu, déstabilise au final les services archéologiques de l’État et des collectivités. En somme, ce nouveau décret risque de ne pas atteindre l’objectif escompté. De plus, il fragile la protection du patrimoine archéologique national.

Extrait du décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015
relatif à la réduction des délais d’instruction
des autorisations d’urbanisme

Article 7

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À l’article R. 523-26, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;

2° À l’article R. 523-28, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;

3° L’article R. 523-30 est ainsi modifié :

- La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Dans le délai d’un mois suivant la réception de la notification de l’attribution du diagnostic, l’opérateur élabore un projet d’intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. » ;

- L’article est complété par les dispositions suivantes : « Après transmission du projet de convention à l’aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l’attribution du diagnostic, l’opérateur et l’aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l’article R. 523-31. À défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l’alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l’article R. 523-31, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, dans le délai de quinze jours. ».

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Notes

1 Le Code du patrimoine offre la possibilité à l’aménageur de faire une demande volontaire de réalisation de diagnostic avant même l’instruction des dossiers d’aménagement par les services d’urbanisme, parfois qualifiée de demande anticipée.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hélène Djema, « Un décret pour réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme :
le patrimoine archéologique perdant !
 »
Les nouvelles de l'archéologie, 141 | 2015, 63-64.

Référence électronique

Hélène Djema, « Un décret pour réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme :
le patrimoine archéologique perdant !
 »
Les nouvelles de l'archéologie [En ligne], 141 | 2015, mis en ligne le 30 septembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/nda/3146 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nda.3146

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Auteur

Hélène Djema

Conservatrice du Patrimoine, Responsable du pôle d’archéologie préventive, Service départemental d’archéologie du Val d’Oise

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Droits d’auteur

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