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1/ Acteurs

L’échec du projet de loi sur les fouilles archéologiques et paléontologiques de 1910

Arnaud Hurel
p. 10-14

Résumés

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la préhistoire est d’abord une réalité sociale : un monde d’amateurs-collectionneurs rivaux et passionnés, jaloux de leur indépendance et de leur liberté d’action, mais unis dans leur opposition à l’État régulateur de leur activité. La très forte mobilisation, en 1910, des préhistoriens contre le « Projet de loi sur les fouilles archéologiques », conduira à l’échec de la première tentative de réglementation des fouilles archéologiques.

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Texte intégral

1La loi du 30 mars 1887 sur « la conservation des monuments d’art ayant un intérêt historique et artistique » n’a que marginalement profité à la préhistoire française, qu’il s’agisse de protéger les gisements, les collections, ou de réguler les pratiques. Pourtant, la reconnaissance de la préhistoire comme domaine scientifique autonome et légitime était actée depuis quelques années déjà et cette loi aurait pu la placer sous les mêmes auspices que les monuments des périodes historiques.

2La lettre de la loi l’a d’autant moins permis que les principaux acteurs de la protection patrimoniale (chercheurs, État) étaient en réalité peu partisans d’engager la préhistoire sur la voie de la juridicisation. Effectivement, dans leur très grande majorité, les préhistoriens récusaient aux pouvoirs publics tout droit exorbitant sur leur archéologie, leurs prérogatives de chercheur et de propriétaire. Plus qu’à une action au nom de l’intérêt supérieur de la science et du patrimoine, ils appelaient à une intervention limitée à la protection de leurs travaux personnels fondés sur la liberté de fouille et de commerce des pièces. Cette situation – un État qui désire se cantonner à ses missions régaliennes, dont se trouve exclue l’archéologie, et une préhistoire du tout un chacun libre de disposer librement des sites et collections – sera l’un des traits saillants de la pratique préhistorienne française, de la Belle Époque à la loi Carcopino de 1941 (Hurel 2007).

3Pourtant, dès la fin du xixe siècle, une minorité fait de l’encadrement des usages de la recherche et donc, subsidiairement, de l’institutionnalisation et de la professionnalisation, les étapes attendues pour finir d’asseoir la crédibilité des études préhistoriques. Ces deux camps antagonistes vont se retrouver face à face, en 1910, lorsque l’État souhaitera encadrer par la loi les travaux de terrain. La contestation des préhistoriens portera trois revendications principales : le refus de toute restriction apportée à la liberté des fouilles, la défense de la liberté individuelle et la récusation de tout interventionnisme étatique.

Réglementer les fouilles préhistoriques

4Au tournant du siècle, les pouvoirs publics, s’appuyant sur quelques chercheurs de grandes institutions scientifiques parisiennes – les professeurs Marcellin Boule (1877-1942), Ernest-Théodore Hamy (1842-1908) et René Verneau (1852-1938) au Muséum national d’histoire naturelle, Salomon Reinach (1858-1932) au Musée des antiquités nationales –, vont souhaiter mettre en œuvre un mouvement global de protection des antiquités préhistoriques. Profitant de la réorganisation, en 1909, de la Commission des monuments historiques, l’administration des Beaux-Arts crée en son sein une sous-commission dédiée à la préhistoire. Celle-ci, outre la classique mission administrative de classement des sites, est chargée de préparer un projet de loi portant contrôle des fouilles.

5L’élaboration d’un tel texte relève de la gageure pour une Section des monuments préhistoriques composée de hauts fonctionnaires, chercheurs et préhistoriens aux positions antagonistes sur ce sujet. Dès les premières discussions, des partis aux positions tranchées se marquent sur le rôle à confier à l’État en matière de recherche, comme sur la garantie des droits des archéologues. Toutefois, un compromis semble avoir été trouvé :

« Les thèses opposées ont eu des défenseurs dans la commission. Le projet auquel elle s’est ralliée fait à chacune sa part. Il est très ménager des intérêts particuliers. » (Hubert 1910 : 329-330).

6Depuis les débats fondateurs du milieu du xixe siècle, la communauté des préhistoriens s’est construite autour de quelques valeurs, comme l’internationalisme savant, la libre disposition et circulation des objets et des collections, la dimension collective de la recherche incarnée par les congrès et les périodiques. La création de la Société préhistorique française (Spf) en 1903 répond à ces caractères identitaires dans une perspective nationale et solidaire, en fédérant toutes les bonnes volontés préhistoriennes. À la fin de l’année 1909, ses adhérents sont nombreux et actifs, et elle envisage même de se transformer en une organisation professionnelle dotée de structures pérennes de recherche et de solidarité au profit de ses membres. Par l’entremise de quelques parlementaires, dont le docteur Auguste-Théodore Baudon (1848-1913), député de l’Oise et président de la Spf pour 1908, ou Adhémar Péchadre (1862-1925), député de la Marne, la Société jouit d’une certaine audience auprès du gouvernement. À la Chambre, ces élus n’hésitent pas à interpeller les ministres sur la situation faite en France aux études préhistoriques et à leurs animateurs.

7Il est vrai que ces années-là, la préhistoire a quitté le cénacle des seuls spécialistes pour atteindre le grand public. La reconnaissance de l’art pariétal paléolithique, officielle depuis 1902, frappe les esprits par la beauté des réalisations et par la révélation d’un univers mental des Préhistoriques insoupçonné jusque-là. Mais d’autres facteurs participent à cette diffusion, dont une succession de scandales autour de la vente de collections ou pièces archéologiques à l’étranger. Ainsi, depuis le printemps 1910, les activités en Périgord de l’archéologue suisse Otto Hauser (1874-1932), mêlant recherche, commerce et tourisme, sont devenues affaire de scandale dans les journaux, surtout lorsque l’Allemagne paraît être complice de ses turpitudes.

8La campagne de presse aux relents xénophobes qui s’ouvre alors pour dénoncer Hauser expose aux yeux de tous les modes de fonctionnement de l’archéologie préhistorique, qui semblent favoriser l’exploitation anarchique et commerciale des gisements. Or, ces événements interviennent au moment même où s’élabore la première version de la future loi sur les fouilles préhistoriques.

9Dès que l’annonce de la réflexion en cours sous l’égide du ministère des Beaux-Arts est faite et qu’en sont divulgués les premiers éléments, quelques personnalités, comme Édouard Harlé (1850-1922), se confiant à l’abbé Henri Breuil (1877-1961) dans une lettre du 26 février 1909, se montrent déjà dubitatives sur le bien-fondé du projet gouvernemental :

« Le projet de loi en préparation, à la suite des agissements d’Hauser, aux Eyzies, comprendra l’interdiction de sortir de France les os fossiles et beaucoup d’autres choses. S’il en est ainsi, il me deviendra impossible de continuer mes études sur la faune quaternaire d’Espagne, car je ne pourrais renvoyer aux Espagnols les os communiqués. Les Espagnols devront s’adresser à des Allemands ou des Anglais. Cette loi serait, je pense, gênante pour vous aussi. Mais comment obtenir qu’on y renonce ? »

10Les crispations initiales se muent en opposition déterminée après le dépôt sur le bureau de la Chambre des députés, le 25 octobre 1910, du projet de loi « relatif aux fouilles intéressant l’archéologie et la paléontologie ».

Le « Projet de loi relatif aux fouilles intéressant l’archéologie et la paléontologie »

11Bien que présenté dans le contexte de la polémique Hauser, le projet de loi n’est pas qu’un texte de circonstances. La quasi-totalité des pays européens ont, depuis des décennies parfois, pris conscience de la nécessité de protéger leurs ressources archéologiques et l’ont traduite dans leur législation. Le retard français semble d’autant plus paradoxal que les succès de l’archéologie préhistorique dans ce pays attirent les chercheurs du monde entier et se traduit par une forte marchandisation des collections et l’explosion du nombre de préhistoriens et des chantiers de fouilles.

12L’exposé des motifs place d’ailleurs ce texte dans une perspective cocardière contre la « dispersion », en substance l’expor-tation, des collections et le « vandalisme » opéré sur les gisements. Bien plus, les promoteurs du projet entendent rompre, grâce à cette loi, avec les abus en cours :

« Il suffit de savoir quelles passionnantes recherches, quelles rivalités ardentes suscite aujourd’hui l’évocation de la Préhistoire, pour comprendre les dangers d’une liberté sans limites, qui confond les savants capables de faire revivre ces précieux témoins et les fouilleurs de hasard, qui risquent d’en détruire à tout jamais les traces. » (« Projet de loi… » 1910 : 612).

13Malgré la déclaration d’intention de respecter la propriété privée et de veiller à ne pas entraver « l’esprit de libre recherche et d’initiative individuelle, gage précieux des plus fécondes découvertes », l’attaque contre les préhistoriens est directe. Elle va être accueillie sèchement.

14Globalement, ce texte se révèle peu contraignant. L’économie du projet de loi repose sur la surveillance des fouilles par l’État et la possibilité pour lui d’exercer un droit de préemption sur les objets mis au jour. L’idée est d’imposer aux chercheurs une déclaration préalable avant l’ouverture de leur chantier de fouille. L’État disposera alors d’un droit de visite et de surveillance des fouilles qui lui permettra, si nécessaire, de demander au préhistorien une modification de ses méthodes de travail et, éventuellement, de suspendre ses travaux par décision ministérielle, voire de se substituer à lui dans la poursuite des fouilles. En matière d’objets, l’État pourra revendiquer contre indemnité et au profit des collections publiques tout ou partie de ceux-ci. Ce droit s’étend aux collections « que leurs possesseurs se proposeraient de vendre à l’étranger. »

15Par l’entremise de certains de ses membres, la Spf se trouve associée aux travaux de la Section des monuments préhistoriques. Elle suit attentivement l’élaboration du projet de loi. Très vite, les réunions de son bureau sont autant d’occasions de nourrir la contestation et de dessiner les contours de la riposte. Celle-ci se construit en mobilisant les relais de la Société au Parlement, en lançant un appel national aux sociétés savantes et en recourant de façon intensive à la grande presse, nationale et régionale, afin de prendre l’opinion publique à témoin et de peser sur les élus locaux. De fait et légitimement, en tant qu’association nationale et spécialisée, la Spf se place en quelques semaines à la tête de l’opposition autour de quelques mots d’ordre simples, comme la défense de la liberté des fouilles et l’indépendance des chercheurs par rapport à l’État, suspecté à la fois d’hégémonie centralisatrice et d’incompétence.

16Le 24 novembre 1910, le conseil d’administration de la Spf annonce avoir élaboré un contreprojet qui sera défendu à la Chambre par le député Péchadre. Il repose sur le principe d’une limitation de l’action de l’État au seul accompagnement des préhistoriens dans leurs activités, le rôle de la puissance publique étant réduit, par subsidiarité, au droit de s’opposer à l’exportation sans autorisation de pièces hors de France, à la possibilité de préempter des collections à l’occasion de ventes et à la nécessité pour les étrangers de soumettre à autorisation préalable l’ouverture de chantiers de fouilles. Dans la foulée de ces discussions, le conseil de la Spf prend sur lui d’alerter les sociétés scientifiques et archéologiques. Lors de la séance du 22 décembre 1910, Léon Henri-Martin (1864-1936) peut annoncer que cet appel a connu un grand succès puisque 38 sociétés savantes ont repris à leur compte la protestation émise par la Spf. La dernière livraison du Bulletin de l’année est l’occasion de publier in extenso le texte du projet de loi accompagné de larges extraits de messages de soutien adressés par les sociétés locales et des personnalités scientifiques, comme Charles Depéret (1854-1929), professeur de géologie à la faculté des sciences de Lyon (« Protestations… » 1910 : 619-635).

17La forme et le fond de ces manifestes sont de natures diverses, tout comme les sociétés elles-mêmes dont les compétences et la représentativité sont très disparates. Si certaines objections se placent dans une opposition totale au projet gouvernemental, d’autres apparaissent moins radicales en suggérant seulement quelques amendements au texte déposé à la Chambre. Néanmoins, toutes expriment une même crainte, celle d’une intervention de l’État qui se traduise dans les faits par une spoliation des chercheurs. La réussite de la mobilisation est telle que le doute commence à s’instiller dans l’esprit de partisans du projet de loi. Joseph Déchelette (1862-1914), en décembre 1910, confie à Breuil être d’accord « au sujet de la législation des fouilles », mais constater que « les adversaires du projet s’emparent de la presse et [qu’il ne voit] pas que ses partisans le défendent » (Binétruy 1989 : 127). L’abbé, quant à lui, assimile les opposants au projet de loi à des « collectionneurs jaloux de leurs cailloux et de leurs bibelots », des « individualistes et anarchistes de l’archéologie. »

18Lors du banquet annuel, à la fin de l’année 1910, la Spf crie victoire. Au cours des mois précédents, elle a engrangé des succès notables : la Société a été reconnue d’utilité publique, elle a pris la tête du mouvement national d’opposition à la réglementation des fouilles, ce rôle lui a permis d’accroître sa renommée et d’engranger une vague d’adhésions. Au total, la Spf a gagné en crédit, en influence et en audience. Bien que toute récente dans le paysage des sociétés savantes, elle se pose en héraut de ces « microcosmes culturels jaloux de leur autonomie » (Chaline 1998 : 346), portant haut le flambeau historique de la résistance des académies de province à tout contrôle de la part du pouvoir central (id. : 347-391). Dans son discours en tant que président de la Société sortant pour 1910, Henri-Martin souligne cette ligne de fracture :

« Mais, aujourd’hui, la centralisation se généralise ; sous le prétexte de tout sauver, on voudrait diriger sur les capitales toute l’Archéologie transportable et encombrer, sans profit, des musées déjà trop petits. Si ces idées triomphaient, on verrait s’éteindre, dans peu de temps, les unes après les autres, toutes les sociétés archéologiques de province ; elles qui ont fourni depuis un demi-siècle des travaux de première importance ; et, il faut bien le dire, qui ont créé la science préhistorique. […] La Préhistoire doit rester régionale, avec l’autonomie la plus large, pour ses musées et ses sociétés. Les moulages suffiront pour la centralisation. » (Henri-Martin 1911 : 46).

19Du côté des partisans du projet de loi, peu de voix se font entendre. Marcellin Boule, dans L’Anthropologie, et Salomon Reinach, dans la Revue archéologique, tiennent la chronique des faits divers et scandales de l’archéologie préhistorique, autant de preuves qui justifient une réglementation, selon eux. Ils n’hésitent pas à égratigner les opposants et dénoncer leur arrogance… :

« Il y a, dans les régions inférieures du monde scientifique, comme du monde politique – les deux fractions de ces deux mondes se pénètrent parfois – des hommes remuants, au verbe agressif, qui croient faire avancer le char de la science en criant et gesticulant et dont le rôle rappelle trop bien celui de la mouche du coche du bon La Fontaine. » (Boule 1911 : 728).

20… ou leur incompétence :

« Puisque l’interdiction pure et simple de fouiller paraît irréalisable, essayons du moins d’intéresser les fouilleurs, fussent-ils illettrés, à la conduite méthodique et scientifique des recherches sur le terrain. » (Reinach 1911 : 341).

21Après des mois d’agitation, les protestations s’accumulant, le projet de loi va disparaître dans les limbes de la Chambre des députés et, à la fin de l’année 1911, plus personne ne l’évoque.

La vigilance reste de mise

22Le spectre d’un encadrement imposé aux fouilleurs semble écarté. Cependant, les raisons qui motivaient la mise en place d’une réglementation demeurent :

« Un projet de loi, qui devait mettre un terme aux fouilles de spéculation, de sport et de vandalisme, a dû être retiré à cause de la vive opposition qu’il soulevait. Cette opposition […] se fonde, en partie du moins, sur des arguments très dignes d’attention, il s’agit d’empêcher une centralisation excessive qui paralyserait, en province, les initiatives locales et les bonnes volontés individuelles. Mais, sans engager de polémique, il est permis d’ajouter que l’état des choses actuel, purement anarchique, est pire que toute législation, fût-elle aussi draconienne qu’en Italie.

[…] Ce qu’il faudrait, pour éclairer l’opinion, c’est un travail d’ensemble sur les gisements préhistoriques, sur les nécropoles gauloises et mérovingiennes, qui ont été saccagées en France depuis quarante ans, sans profit pour la science, non que les objets trouvés aient été détruits, mais parce qu’ils ont perdu l’“état civil” qui en fait de véritables documents, et qu’ayant été exhumés sans contrôle, sans tenue de registres, ils n’ont jamais été que des bibelots, non des documents. » (Reinach 1914 : 147).

23À défaut d’un texte spécifique sur les fouilles préhistoriques, le sujet va redevenir d’actualité avec les évolutions de la législation sur les monuments historiques.

24Le 11 novembre 1910, le gouvernement saisit la Chambre d’un ambitieux projet de loi « relatif à la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique », destiné à se substituer à la loi de 1887 et à compléter le dispositif sur les fouilles archéologiques alors en discussion. Promulguée le 31 décembre 1913, cette loi « sur les monuments historiques » porte de nombreuses dispositions nouvelles.

25L’avancée majeure au bénéfice de la préhistoire réside dans un article premier qui étend aux gisements tous les bénéfices de la procédure de classement, y compris d’office, d’un bien immeuble au titre des monuments historiques. Pour les objets mis au jour, la loi reprend pour l’essentiel les règles de déclaration définies en 1887 – et peu appliquées dans les faits – et exclut leur classement sans accord préalable du propriétaire. Au cours des débats parlementaires, alors que le texte ne fait sur ce point que reprendre parfois au mot près des éléments vieux d’un quart de siècle, Adrien de Mortillet et divers contributeurs à L’homme préhistorique tentent en vain de rameuter les préhistoriens. Leurs diatribes ne rencontrent toutefois pas le même succès qu’en 1910-1911.

26En revanche, il n’en sera pas de même lors des discussions sur la proposition de loi du sénateur Jean Audiffred (1840-1917) visant à créer une Caisse des monuments historiques et préhistoriques. En effet, ce texte apparemment anodin pour la préhistoire va mettre le feu aux poudres. Audiffred a déposé sa proposition de loi le 21 juin 1912 mais, au cours des discussions, il tente d’introduire un article additionnel sur les fouilles préhistoriques. L’objectif de ce cavalier législatif, adopté en commission et voté par le Sénat le 24 juin 1913 avec l’ensemble de la loi en première lecture, est de mettre en place une protection radicale des droits, scientifiques et patrimoniaux, de l’État sur la préhistoire. Il projette ainsi de subordonner les fouilles à l’autorisation préalable délivrée par un conseil, également chargé de désigner l’institution habilitée à recevoir le produit des fouilles, et assimile l’exportation des objets au vol.

27Une telle disposition aurait pour effet d’interrompre toutes les fouilles non autorisées dans l’attente d’une « loi spéciale », mais aussi de soumettre l’ensemble des préhistoriens aux « savants officiels », en l’occurrence ceux du Muséum. Tous les éléments sont donc réunis pour déclencher une nouvelle crise. La navette parlementaire permet à l’administration des Beaux-Arts de rectifier le tir en reprenant la main. Elle transforme le texte en projet gouvernemental et le purge de son article litigieux. Mais, de leur côté, les préhistoriens sonnent le tocsin. Au début 1914, outre des protestations individuelles, la Société d’anthropologie de Paris se mobilise. Elle condamne un article inadapté et liberticide, qui risque même d’avoir « un résultat diamétralement opposé à celui que proposent les auteurs de ce projet » (Weisgerber 1914 : 66), en mettant un terme, sans doute définitif, aux recherches de terrain. Il « gênera les chercheurs consciencieux et sera violé par les autres » (id. : 67).

28Cette fois, la victoire des préhistoriens sera d’autant plus aisée que le gouvernement avait anticipé l’écueil en retirant l’article problématique du texte voté en dernier ressort par le Sénat le 10 juillet 1914.

La réglementation, marqueur d’une réalité sociale et scientifique

29Cette année-là, Marcellin Boule profitera d’un article d’Henri Hubert (1872-1927) pour revenir sur les controverses récentes :

« On m’a accusé, plus ou moins ouvertement, dans certains milieux, d’être un des principaux instigateurs des projets de loi sur les fouilles et notamment du projet Audiffred. C’est probablement parce que l’honorable Sénateur voulait conférer au personnel scientifique du Muséum des pouvoirs redoutables et redoutés – même par nous – que la légende a pris naissance : Is fecit cui prodest. […] Comme j’ai été mis souvent en cause, il me plaît de rompre le silence que j’avais gardé jusqu’à aujourd’hui et de déclarer ici, une fois pour toutes, que je ne suis l’inspirateur d’aucun projet. En m’attribuant quelque puissance ou quelque influence sur les pouvoirs publics, on me fait un honneur que je ne mérite pas. On ne me voit guère dans les antichambres ministérielles ou académiques. Je m’efforce simplement de remplir mes devoirs professionnels et scientifiques le moins mal possible. Pour cela, je m’attache à garder une indépendance dont je suis très jaloux, et qui s’allie fort bien avec mes idées très libérales. » (Hubert 1914 : 353).

30Ce plaidoyer pro domo de Boule occulte une partie des véritables ressorts de l’échec de 1910. En pleine contestation, Reinach, avec son acuité coutumière, avait catégorisé les motivations des personnes opposées à un encadrement de l’exercice des fouilles :

« 1° celles qui se font une idée presque mystique de la propriété et en considèrent l’abus comme aussi sacré qu’elle ; 2° celles qui veulent pouvoir “fouiller” sans rendre de comptes à personne et sans subir aucune surveillance, soit que cela les amuse, soit qu’elles veuillent trafiquer du produit de leurs fouilles, comme le font couramment les explorateurs des nécropoles mérovingiennes ; 3° celles qui ont des raisons, bonnes ou mauvaises, pour favoriser de grandes entreprises de spéculation comme celle de M. Hauser ; 4° celles qui redoutent la mainmise de l’État, c’est-à-dire, en somme, de Comités parisiens, sur un domaine resté à l’abri de ces influences. » (Reinach 1910 : 333).

31Cet exercice classificatoire illustre en définitive la réalité sociale de l’archéologie préhistorique française jusqu’à la Seconde Guerre mondiale : un monde d’amateurs-collectionneurs rivaux et passionnés, jaloux de leur indépendance et de leur liberté d’action, mais unis dans leur opposition à l’État régulateur de leur activité. Cette forme d’individualisme et de particularisme provincial s’est révélée porteuse de dynamisme et d’émulation scientifiques. Elle s’est aussi caractérisée par une « instabilité des efforts, [des] fouilles souvent incontrôlables » (Lantier 1936 : 86), en raison de la marginalité académique et institutionnelle de la préhistoire. L’épisode du rejet du projet de loi démontre que les préhistoriens forment alors une communauté cohérente et solidaire, mais il va avoir pour conséquence de les maintenir à l’écart des structures normées de la science et du mouvement de patrimonialisation. Néanmoins, ce revers de 1910 établit que la préhistoire, bien qu’isolée et réfractaire à toute régulation étatique, est reconnue par les pouvoirs publics comme scientifiquement cohérente et représente un enjeu patrimonial au même titre que les monuments des périodes historiques.

32Entre les deux guerres mondiales, c’est en interne que la préhistoire va opérer une révolution des mentalités. L’évolution des concepts et méthodes, en particulier le rôle central peu à peu dévolu à l’acte de fouille par rapport à une préhistoire fondée sur les objets et les types, contribuera à une refondation des cadres intellectuels et structurels d’exercice, effective à la Libération. En se substituant à la seule initiative privée, l’État va alors doter les études préhistoriques des institutions pérennes, des garanties juridiques et du temps qui leur faisaient jusque-là défaut (Hurel 2010).

33Binétruy M.-S. 1989. Itinéraire de Joseph Déchelette. De l’art roman à la préhistoire. Des sociétés locales à l’Institut. Thèse de doctorat soutenue le 18 décembre 1989, Université de Paris 1.

34Boule M. 1911. « La législation de l’archéologie », L’Anthropologie, t. 22 : 728-729.

35Chaline J.-P. 1998. Sociabilité et érudition, les sociétés savantes en France. Paris, Éditions du Cths.

36Henri-Martin L. 1911. « Allocution de M. le président sortant », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 8 : 44-46.

37Hubert H. 1910. « La Commission des Monuments préhistoriques », L’Anthropologie, 21 : 321-331.

38Hubert H. 1914. « La Commission des monuments historiques. Les projets de loi sur les fouilles. La nouvelle loi sur les monuments historiques », L’Anthropologie, t. 25 : 345-365.

39Hurel A. 2007. La France préhistorienne, de 1789 à 1941. Paris, Cnrs Éd.

40Hurel A. 2010. « Préhistoire, préhistoriens et pouvoirs publics en France : la tardive émergence d’une conscience patrimoniale spécifique », Histoire, Économie et Société, 2 : 65-79.

41Lantier R. 1936. « Un siècle d’archéologie protohistorique », in : Congrès archéologique de France, 97e session tenue à Paris en 1934. Centenaire du service des monuments historiques et de la société française d’archéologie. Paris, Picard, t. 2 : 85-126.

42« Projet de loi… » 1910. « Projet de loi relatif aux fouilles intéressant l’Archéologie et la Paléontologie. Chambre des Députés, 10e législature, session extraordinaire de 1910, n° 400, annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 1910 », Bulletin de la Société préhistorique de France, t. 7 : 612-619.

43« Protestations… » 1910. « Protestations adressées à la Société Préhistorique Française contre le Projet de Loi sur les Fouilles archéologiques », Bulletin de la Société préhistorique de France, t. 7 : 619-635.

44Reinach S. 1910. « La question des fouilles en France », Revue archéologique, t. 6, 1910 :

45Reinach S. 1911. « Le commerce des objets préhistoriques », Revue archéologique, t. 17 : 340-341.

46Reinach S. 1914. « La législation des fouilles », Revue archéologique, t. 24 : 147.

47Weisgerber H. 1914. « Rapport de la Commission chargée de demander les modifications à apporter au projet de loi sur une caisse des monuments historiques », Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 6e s., t. 5 : 65-67.

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Pour citer cet article

Référence papier

Arnaud Hurel, « L’échec du projet de loi sur les fouilles archéologiques et paléontologiques de 1910 »Les nouvelles de l'archéologie, 128 | 2012, 10-14.

Référence électronique

Arnaud Hurel, « L’échec du projet de loi sur les fouilles archéologiques et paléontologiques de 1910 »Les nouvelles de l'archéologie [En ligne], 128 | 2012, mis en ligne le 19 décembre 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/nda/1610 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nda.1610

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Auteur

Arnaud Hurel

Département de préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle,
hurel@mnhn.fr

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